La loi du 5 juillet 1985 prévoit en son article 1er son champs d’application qui s’étend aux accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
La Cour de cassation fait une acception à la lettre de cette notion d’accident terrestre à moteur, ainsi les accidents dans lesquels sont impliqués tous véhicules se déplaçant grâce à un moteur entrent dans le champ d’application de la loi.
C’est ainsi que la loi du 4 juillet 1985 a été appliqué pour des accidents impliquant une tondeuse à gazon autoportée, un chariot élévateur, un engin de damage ou encore un gyrobroyeur tiré par un tracteur.
Dans un arrêt rendu 9 décembre 2021 la 2eme chambre civile de la Cour de cassation a eu à traiter d’une affaire dans laquelle une personne travaillant au côté d’une moissonneuse batteuse eut la jambe arrachée par la vis de l’engin agricole qui au moment des faits était à l’arrêt moteur arrêté.
La question qui se posait à la Cour était de savoir si un tel accident peut être considéré comme un accident de la circulation.
Pour y répondre la Cour opère une distinction entre la fonction d’outil de la moissonneuse et la fonction de circulation.
En l’espèce, la fonction de déplacement étant totalement étrangère à l’accident, accident uniquement lié à la fonction d’outil ne peut donc être considéré comme un accident de la circulation.