Dans une affaire jugée le 20 janvier 2022 par la Cour d’Appel de Nîmes (20/02562), un couple, propriétaire d’une maison d’habitation, constatait, suite à un épisode de sécheresse en 2003, l’apparition de désordres.
Cette sécheresse ne faisait pas l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, néanmoins, la préfecture indemnisait pour partie les propriétaires. Les propriétaires faisaient reprendre leur bien notamment par la réalisation de micro-pieux.
En 2009 un nouvel épisode de sécheresse frappait la commune sur laquelle se situait la maison concernée par la présente affaire. Cet épisode faisait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en 2010 (mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols).
De nouvelles fissures apparaissaient sur le bien déjà sinistré en 2003 et les propriétaires déclaraient le sinistre à leur compagnie d’assurance.
Celle-ci refusait de garantir les dommages subis par la maison estimant que les dégâts avaient pour origine l’insuffisance des réparations effectuées suite à l’épisode de 2003.
Une expertise judiciaire était organisée et les propriétaires de la maison sinistrée sollicitait en justice la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle.
Il était alors démontré qu’il existait plusieurs causes à l’origine des désordres subis par la maison. Ces causes étaient, par ordre de gravité : la sécheresse, les travaux réparatoires de 2003 et l’absence de travaux périphériques préventifs réalisés par les propriétaires.
La sécheresse, cause principale des désordres, présentait un caractère déterminant dans le sinistre au point d’évincer les autres causes.
Par ailleurs, l’absence de réalisation de travaux préventifs était considérée comme la cause la moins importante dans la survenance des dommages.
La Cour d’Appel a ainsi fait droit aux demandes des propriétaires.
Lorsque plusieurs causes sont à l’origine de désordres subis par une maison, les propriétaires peuvent obtenir indemnisation de leur préjudicie à la condition que l’agent naturel (ici la sécheresse) soit la cause déterminante du sinistre.