Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 22 octobre 2020 (Cass., 2e civ., 22 oct.2020 19-15.951), un salarié avait été exposée à l’amiante.
Ayant développé des plaques pleurales, ce salarié avait été reconnu victime d’une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il avait ensuite sollicité et obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Le salarié était notamment atteint d’une dyspnée d’effort très modérée. La dyspnée d’effort se définie comme une sensation inconfortable ou une gêne à respirer dont se plaint le sportif.
Gênée dans la pratique d’activités de loisirs (bricolage et cyclisme), le salarié-victime avait notamment obtenu condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément.
L’employeur contestait cette condamnation. Pour l’employeur le salarié-victime ayant été simplement limitée dans sa pratique sportive, il n’aurait donc pas dû être condamné en réparation du préjudice d’agrément.
La Cour de cassation rappelait la définition du préjudice d’agrément comme l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, que ce préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
La Cour reprend la définition qu’elle avait déjà posée dans un arrêt de 2018 (Cass., 2e civ., 29 mars 2018, n°17-14.499) et rappelle ainsi que la simple limitation d’une pratique antérieure de loisirs (et pas seulement l’impossibilité) caractérise l’existence d’un préjudice d’agrément.
En l’espèce, les activités de loisirs du salarié-victime, nécessitant une totale capacité respiratoire.
Le salarié-victime subissait donc une limitation de ses activités de bricolage et de cyclisme caractérisant l’existence d’un préjudice d’agrément.
La Cour de cassation valide ainsi la condamnation de l’employeur par la Cour d’Appel.
Dans cette affaire la Cour de cassation confirme l’élargissement de l’acception de la définition du préjudice d’agrément. Alors que le préjudice d’agrément s’est longtemps limité à l’impossibilité de pratiquer une activité, une simple limitation suffit désormais à caractériser l’existence de ce préjudice. Cette nouvelle définition est tout à fait favorable à la victime qui, simplement limitée dans ses activités de loisirs, pourra tout de même obtenir des dommages et intérêts.