Dans une affaire jugée par la Cour d’Appel de Montpellier le 16 mars 2022 (n°19-03713), une maison d’habitation avait subi des dégâts suite à de violents intempéries.
L’événement climatique exceptionnel avait provoqué des inondations. Ces inondations avaient ensuite fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté publié au journal officiel.
Les propriétaires de la maison déclaraient alors le sinistre auprès de leur compagnie d’assurance.
Néanmoins des différends apparaissaient entre les propriétaires et leur assureur notamment sur l’étendue de la prise en charge des désordres.
La maison sinistrée était ainsi reliée au réseau d’eau potable par une canalisation se trouvant sur un terrain voisin. La compagnie estimait que la canalisation, ne se situant pas à l’intérieur du bâtiment assuré, n’était pas couverte par le contrat d’assurance habitation et donc par la garantie catastrophe naturelle.
Les propriétaires de la maison sinistrée ont, face au refus de l’assureur, assigné ce dernier devant les tribunaux et sollicitaient la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle.
La Cour d’Appel a estimé qu’une canalisation qui alimente une habitation en eaux en vertu d’une servitude de passage doit être considérée comme faisant partie intégrante du bâtiment même si elle est située sur une autre parcelle.
Les juges ont ainsi fait droit aux demandes des propriétaires de la maison sinistrée par les inondations.
Une compagnie d’assurance doit, au titre de la garantie catastrophe naturelle, prendre en charge la réfection d’une canalisation détruite, quand bien même celle-ci ne fait pas partie intégrante du bien assuré.
A noter cependant que dans cette affaire, le contrat d’assurance habitation ne semblait pas contenir de clause d’exclusion de garantie concernant les canalisations enterrées (comme c’est souvent le cas).