Dans une affaire jugée par la Cour d’Appel de Bordeaux le 14 avril 2022 (CA Bordeaux 14 04 2022 18/05857) la propriétaire d’une maison constatait l’apparition de fissurations sur son bien.
Ces désordres trouvaient, semble-t-il, leur origine dans un épisode de sécheresse ayant entrainé un phénomène de retrait gonflement des sols.
La commune sur laquelle se situe le bien endommagé faisait ensuite l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
La propriétaire déclarait alors ce sinistre auprès de son assureur et sollicité sa prise en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Suite à un refus de garantie, la propriétaire sollicitait et obtenait la désignation d’un expert judiciaire.
Après dépôt du rapport d’expertise judiciaire la propriétaire sollicitait condamnation de son assureur.
Le Tribunal accueillait les demandes de cette dernière au titre des travaux de réparations et des travaux d’embellissement, cependant la demanderesse était déboutée de ses demandes au titre du préjudicie de jouissance.
Le préjudice de jouissance est le préjudice correspondant au fait, pour le propriétaire d’un bien, d’être privé de la possibilité (totale ou partielle) de profiter de ce bien.
La propriétaire du bien formait appel de la décision du Tribunal et sollicitait notamment la condamnation de son assurance à l’indemniser au titre du préjudice de jouissance.
La Cour d’appel après avoir déclarait que l’implantation de micro-pieux impliquait le départ de la propriétaire de son immeuble et après avoir souligné l’ampleur des travaux à venir la Cour a considéré que les travaux allaient nécessairement occasionner un retentissement sur ses conditions de vie.
La compagnie d’assurance a ainsi été condamnée à payer à la propriétaire 8.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Des travaux d’ampleurs, imposés par des désordres liés à la sècheresse, nécessitant le départ du ou d’une propriétaire d’un bien, impliquent l’existence d’un préjudice de jouissance que l’assurance doit indemniser.