Dans une affaire jugée le 1er décembre 2021 par la Cour d’Appel de Toulouse (n°20/03397) une maison individuelle subissait de graves inondations suite à une crue exceptionnelle de la Garonne.
L’inondation faisait ensuite l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté.
Les propriétaires de la maison sinistrée effectuaient alors une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Après organisation d’une expertise amiable, l’assurance versait une indemnité correspondant au montant des travaux de réparation.
Une année plus tard les propriétaires de la maison constaient, au niveau du plancher du première de leur maison, l’apparition de champignons de type mérule. Ils effectuaient une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance.
Une expertise judiciaire était organisée. Il ressortait de cette expertise que les champignons de type mérules étaient apparus postérieurement à l’inondation.
La remontée de l’eau par capillarité, dans les murs, avait entrainé la présence d’humidité jusqu’au plancher du premier étage de la maison. C’est justement à ce niveau que le mérule était apparu. (Le mérule est en effet un champignon qui dévore le bois et dont le développement nécessite à la fois de l’obscurité et de l’humidité).
Or, après l’inondation, la compagnie d’assurance avait fait le choix de prendre en charge l’application d’un fongicide jusqu’à une hauteur de 1m20.
Si un fongicide avait été appliqué sur l’ensemble des murs, le mérule n’aurait pu se développer.
Les propriétaires de la maison sinistrée, estimant que la compagnie d’assurance avait manqué à ses obligations, sollicitaient la condamnation à prendre en charge les dégâts causés par le mérule.
La Cour d’Appel de Toulouse faisait droit à leurs demandes.
Une compagnie d’assurance engage sa responsabilité en limitant l’étendue des travaux de reprise et en ne prenant pas en charge les mesures imposées par l’étendue des dégâts.