L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 (loi tendant à l’amélioration des victimes d’accidents de la circulation) dispose que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Selon la jurisprudence l’éventuelle faute du conducteur-victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (Cass. 2e civ. 24 fev. 2005).
Dans un arrêt rendu le 10 février 2022 (Cass. 2e civ. 10 fev. 2022 n°20-18.547) un conducteur, en l’espèce un motard, victime d’un accident de la circulation, a tenté de pousser ce principe à son paroxysme afin d’obtenir réparation intégrale des préjudices qu’il subissait suite à un accident.
Ce motard, avait percuté une voiture venant de face et s’était ainsi vu reprocher le fait de rouler au milieu de la chaussée, ce comportement avait été considéré comme une faute diminuant son droit à indemnisation.
La présence de la moto au milieu de la chaussée avait notamment été déduite du fait que la voiture se trouvait serrée à droite de route lors de l’accident.
Pour le motard il convenait de faire abstraction du comportement des autres conducteurs, la position de l’automobile ne devait donc pas être prise en compte pour apprécier sa faute.
La Cour de cassation a rejeté ce raisonnement estimant que la position de l’automobile avait été prise en considération uniquement pour déterminer celle de la moto et donc apprécier de l'existence ou non d'une faute du motard. Il avait été donc fait abstraction du comportement du conducteur de la voiture et il pouvait ainsi être retenu l’existence d’une faute de nature à réduire le droit à réparation.